Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D643-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (…) » ; que selon de l'article D. 643-26 dudit code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « … Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation … Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient… » ; qu'aux termes de l'article D. 643-26 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 14 décembre 2022, n° 2100151
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 643-26 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 car le jury n'a pas examiné toutes les pièces devant lui permettre d'évaluer son dossier ;
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