Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 4 janvier 2023, n° 2203886
[…] — il n'est pas établi que l'harmonisation prévue par l'article D. 643-27 du code de l'éducation a bien eu lieu, en l'absence de preuve de la nomination d'un inspecteur chargé de l'harmonisation et de preuve qu'il a réalisé cette mission ;
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