Article D643-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 janvier 2023, n° 2203886
Rejet

[…] — il n'est pas établi que l'harmonisation prévue par l'article D. 643-27 du code de l'éducation a bien eu lieu, en l'absence de preuve de la nomination d'un inspecteur chargé de l'harmonisation et de preuve qu'il a réalisé cette mission ;

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Cliniques·
  • Nutrition·
  • Notation·
  • Education·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 10 mai 2024, n° 2313801
Annulation

[…] Il résulte des dispositions des articles D. 643-27 à D. 643-32 du code de l'éducation que le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury au vu des résultats obtenus à la session d'examen. […]

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