Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 4 janvier 2023, n° 2203886
[…] — il n'est pas établi que l'harmonisation prévue par l'article D. 643-27 du code de l'éducation a bien eu lieu, en l'absence de preuve de la nomination d'un inspecteur chargé de l'harmonisation et de preuve qu'il a réalisé cette mission ;
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