Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 5
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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[…] — elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'article D. 643-28 du code de l'éducation prévoit que le déroulement des épreuves est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 4 janvier 2023, n° 2203886
[…] qui a produit quatre nouvelles pièces au cours de l'audience, et soutient qu'aucune circonstance particulière ne démontre l'existence d'une situation d'urgence, que la requérante peut continuer à travailler avant d'obtenir son diplôme, que l'organisation de l'examen a été confiée à l'académie d'Amiens par un arrêté ministériel en application de l'article D. 643-28 du code de l'éducation, que l'harmonisation prévue par l'article D. 643-27 du code de l'éducation ne concerne que l'harmonisation des critères pédagogiques prévue entre les différents jurys sur le territoire national et non l'harmonisation entre les notes des candidats évalués par un même jury ; […]
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