Article D643-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2020
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Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
Il est composé à parts égales :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.
Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 17 décembre 2023

L'étudiant contestait la décision d'ajournement devant le tribunal administratif de Limoges en s'appuyant sur l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui prévoit que le jury doit comprendre, « à parts égales« , des professeurs appartenant à l'enseignement public et des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. […]

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www.clerc-avocat.fr · 1er septembre 2023

>dispositions de l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui encadre la composition du jury de l'examen du BTS avant de procéder à l'examen de l'arrêté pris par le Recteur d'académie et qui fixe la composition du jury pour la session d'examen. […] version=LEGIARTI000045868995&sourcePage=Decision&q=%22code+de+l%27%C3%A9ducation%22&source=decisionPageLink&origin=TA082A191DF8C1C1DEAC35">D. 643-31 du code de l'éducation, à parts égales de professeurs appartenant à l'enseignement public et de membres de la profession intéressée par le diplôme. […] Par ailleurs, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2100588
Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la délibération du 18 juin 2019 est entachée d'incompétence au motif que les seules pièces transmises par la rectrice pour justifier de la composition régulière du jury du BTS CIRA au titre de la session 2019 révèlent que ce jury n'était pas composé à parts égales de professeurs appartenant à l'enseignement public et de membres de la profession intéressée par le diplôme, en méconnaissance de l'article D. 643-31 du code de l'éducation.

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  • Jury·
  • Délibération·
  • Diplôme·
  • Régulation automatique·
  • Enseignement public·
  • Professeur·
  • Brevet·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Technicien

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 14 décembre 2022, n° 2100151
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». […] La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ». L'article D. 643-31 du même code dispose que : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. ». […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Examen·
  • Délibération·
  • Brevet·
  • Contrôle continu·
  • Technicien·
  • Formation·
  • Décret

3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2009506
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 () ». Selon l'article D. 643-31 du code de l'éducation, […]

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  • Jury·
  • Contrôle continu·
  • Diplôme·
  • Examen·
  • Formation·
  • Brevet·
  • Évaluation·
  • Enseignement supérieur·
  • Contrôle
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