Article D643-32 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions9


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 14 décembre 2022, n° 2100151
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : « Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ».

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2009506
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […] / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. / Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. / () « . L'article D. 643-32 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2024641
Rejet

[…] D'autre part aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : « Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ».

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