Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : « Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ».
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[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […] / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. / Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. / () « . L'article D. 643-32 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2024641
[…] D'autre part aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : « Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ».
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Tout d'abord, il s'appuie sur les dispositions du code de l'éducation, notamment les articles D. 643-27 à D. 643-32, qui régissent l'organisation des examens et la délivrance des diplômes du brevet de technicien supérieur. […] Ces dernières soulignent que l'octroi des diplômes est subordonné à l'obtention de notes minimales et que les candidats en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements spécifiques conformément à l'article L. 112-4 du code de l'éducation. […]
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