Article D643-33 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505074
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…)/ Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, […] le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.» ; que selon l'article D. 643-33 du code : « L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens. » ;

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