Article D643-42 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-347 du 21 mai 1987 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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