Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre II : L'enseignement de l'architecture / Section 1 : Les études d'architecture
Article R672-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, n° 2406652
[…] Aux termes de R . 672 -4 du code de l'éducation : « Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R . 672 -10, […] Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par […]
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