Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre II : L'enseignement de l'architecture / Section 1 : Les études d'architecture
Article R672-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, n° 2406652
[…] Aux termes de R . 672 -4 du code de l'éducation : « Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R . 672 -10, […] Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par […]
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