Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre II : L'enseignement de l'architecture / Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Article D672-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/2013
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
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