Article D675-1 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ;
2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

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