Article D675-2 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.


Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :


1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;


2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.


Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2110178
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation. […] Aux termes des dispositions de l'article D. 675-2 du code de l'éducation : " L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers. […]

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