Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires / Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 457106, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article D. 675-3 du code de l'éducation : " La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : / 1° La première phase, commune à tous les élèves, […] commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5 « . L'article D. 675-4 du même code dispose que : » Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. […]
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