Article D675-5 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
3° Une formation diplômante par la recherche.
Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 457106, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 675-3 du code de l'éducation : " La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : / 1° La première phase, commune à tous les élèves, […] commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5 « . L'article D. 675-4 du même code dispose que : » Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. […]

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