Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires / Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 457106, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article D. 675-3 du code de l'éducation : " La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : / 1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ; […] En vertu de l'article D. 675-15 du même code, la composition et les modalités de fonctionnement du jury prévu à l'article D. 675-8 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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