Article D711-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Ecole centrale de Lille ;
2° Ecole centrale de Lyon ;
3° Ecole centrale de Marseille ;
4° Ecole centrale de Nantes ;
5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
14° Université de technologie de Compiègne ;
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
16° Université de technologie de Troyes.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.hervecausse.info · 24 janvier 2021

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et D. 711-2 ; Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, 2 et 11 ; Vu le décret n° 86-83 du […] Il adopte les statuts de l'institut et organise l'installation de ses instances dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : » Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement » ; que la suspension d'un professeur des universités sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, […] qu'il résulte des dispositions de l'article D. 711-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de […] A…du service public universitaire à titre conservatoire ; que le directeur de l'INSA de Lyon n'a, dès lors, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 septembre 2017, 401679
Rejet

[…] que l'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer aux présidents des établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 711-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche que les décisions de suspension des enseignants-chercheurs affectés à l'INSA de Lyon sont prises par le directeur de cet établissement ; […]

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  • 951-4 du code de l'éducation)·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence en premier ressort du tribunal administratif·
  • Règles applicables aux professeurs des universités (art·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Fonctionnaires et agents publics
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