Article R712-5 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.



Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.



Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 février 2016, n° 1600866
Rejet

[…] — la requête enregistrée le 1 er février 2016 sous le n° 1600867 au greffe du tribunal par laquelle M. X conclut à l'annulation du même arrêté. Vu : — le code de l'éducation, notamment son article R 712-5 ; — le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

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