Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Article R712-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 20 avril 2023, n° 2208241
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 10 des statuts de l'université Paris-Saclay : « le président de l'université est responsable du maintien de l'ordre ». Il résulte des termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation que le président de l'université peut, en cas de désordre ou de menace de désordre, interdire à toute personne et, […] à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces enceintes et locaux. Aux termes de l'article R. 712-7 du même code : " [le président de l'université] est compétent pour intenter () une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers () ". […]
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