Article R712-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 20 avril 2023, n° 2208241
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 10 des statuts de l'université Paris-Saclay : « le président de l'université est responsable du maintien de l'ordre ». Il résulte des termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation que le président de l'université peut, en cas de désordre ou de menace de désordre, interdire à toute personne et, […] à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces enceintes et locaux. Aux termes de l'article R. 712-7 du même code : " [le président de l'université] est compétent pour intenter () une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers () ". […]

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