Article R712-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version14/06/2015
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Version07/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] Encore, si l'université invoque l'existence de tensions dans le contexte des élections universitaires se déroulant au sein de l'établissement en octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté […] ; litigieux une situation « de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1 », de nature à justifier l'interdiction faite à M. […] R. 712-8 du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Commençons par examiner la requête dirigée contre le premier arrêté et arrêtons-nous d'abord sur la suspension des fonctions d'enseignement et de recherche, prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Selon l'article L. 712-2 du code de l'éducation, […] en précisant celles qu'il peut déléguer au président. Cet arrêté de délégation de signature n'inclut donc pas la signature des actes pris sur le fondement de l'article L. 751-4 du code de l'éducation. […] L'article R. 712-8 du code de l'éducation donne compétence au président de l'université, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux de l'université, […]

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www.clerc-avocat.fr · 9 janvier 2023

Dans le cadre de ses pouvoirs, « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge (…) » (article […] source=decisionPageLink&origin=TAD71BF661642883A826BA">R. 712-1 du code de l'éducation).

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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2023, n° 23VE00972
Rejet

[…] Par une décision du 12 octobre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay a, sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, interdit à M. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 13 juin 2023, n° 2008497
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2022, n° 2202719

[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas motivée conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ; les informations prévues à l'article L. 122-2 du même code ne lui ont pas été préalablement communiquées ; […] elle n'est pas adaptée ni nécessaire ; elle est disproportionnée ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne limite pas la durée de l'interdiction à trente jours.

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