Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Article R712-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 1, ecqc les universités (Ab)
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
Commentaires • 6
Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968" target="_blank">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] . » Article R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En l'absence de réponse du directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence, la commission observe que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l'éducation. […]
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes, rappelle que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l'éducation. […]
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3. CADA, Avis du 30 septembre 2020, Université de Picardie Jules Verne, n° 20195219
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l'éducation. […]
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Bénéficiant du régime des compétences élargies depuis le 1er janvier 2011, l'université Paris-Dauphine se doit de mentionner dans le volet du contrat pluriannuel qui lui est propre, en vertu de l'article L. 712-9 du code de l'éducation, le montant global de la dotation de l'État, en distinguant les sommes affectées à la masse salariale de celles accordées aux autres crédits de fonctionnement et aux crédits d'investissement. L'article L. 717-1 régissant les grandes écoles ne précise pas que ces dernières peuvent déroger à l'article 712-9 dont il est ici question.
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