Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline / Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
Article R712-19 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 13
Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
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