Article R712-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version31/01/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article R. 712-20 désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20.
Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment élus.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
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Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 mars 2017

« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 mars 2017

« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968" target="_blank">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 10 décembre 2014, 363202
Annulation

La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire…. ,, […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R. 712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

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