Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline / Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
Article R712-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 15
Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
Commentaires • 4
« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968" target="_blank">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 10 décembre 2014, 363202
La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire…. ,, […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R. 712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
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