Article R712-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version31/01/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.

Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.


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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 mars 2017

« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 mars 2017

« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968" target="_blank">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 10 décembre 2014, 363202
Annulation

La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire…. ,, […] La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R. 712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

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