Article R712-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 27

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.

Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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