Article R712-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/01/2020
>
Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 15 novembre 2019

En effet l'article R. 712-29 du Code de l'éducation dispose « Les poursuites sont engagées devant la Section disciplinaire compétente : 1° Par le Président de l'université […] 2° Par le Recteur d'académie […] 3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du Président de l'université ». L'article suivant, le R. 719-30, décrit la forme et le contenu de la saisine « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Malgré tout, cette possibilité reste assez limitée, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2016

Le propre même des conclusions incidentes est cependant de n'être soumises à aucune condition de délai. […] Tel n'est pas le cas de l'appelant qui ne doit sa qualité qu'à la circonstance que les règles de procédure lui confient d'engager les poursuites (la qualité d'autorité de poursuite du président de l'université et du recteur résultaient à l'époque où les poursuites ont été engagées de l'article 23 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, aujourd'hui codifié à l'article R. 712-29 du code de l'éducation).

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 421997
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-6-2 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 712-29 du code de l'éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Statuts et prérogatives des enseignants·
  • Enseignement et recherche·
  • Gestion des universités·
  • Gestion du personnel·
  • Universités·
  • Inclusion·
  • Enseignement supérieur·
  • Service

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2109592
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : « Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ». L'article L. 712-2 de ce code prévoit que : " Le président assure la direction de l'université. […] Aux termes de l'article R. 712-29 dudit code : » Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 () « . […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Urbanisme·
  • École·
  • Enseignant·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Composante·
  • Responsabilité·
  • Préjudice·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2023, n° 2102238
Annulation

[…] — en vertu des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-29 et R. 732-31 du code de l'éducation dans leur version antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, le recteur aurait dû saisir le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire pour pallier l'inaction du président de l'université ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Étudiant·
  • Sanction·
  • Education·
  • Enseignement supérieur·
  • Antisémitisme·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).