Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline / Paragraphe 4 : Procédure / Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
Article R712-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
Commentaires • 3
Le propre même des conclusions incidentes est cependant de n'être soumises à aucune condition de délai. […] Tel n'est pas le cas de l'appelant qui ne doit sa qualité qu'à la circonstance que les règles de procédure lui confient d'engager les poursuites (la qualité d'autorité de poursuite du président de l'université et du recteur résultaient à l'époque où les poursuites ont été engagées de l'article 23 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, aujourd'hui codifié à l'article R. 712-29 du code de l'éducation).
Lire la suite…Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-6-2 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 712-29 du code de l'éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 (…) ». […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : « Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ». L'article L. 712-2 de ce code prévoit que : " Le président assure la direction de l'université. […] Aux termes de l'article R. 712-29 dudit code : » Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 () « . […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2023, n° 2102238
[…] — en vertu des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-29 et R. 732-31 du code de l'éducation dans leur version antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, le recteur aurait dû saisir le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire pour pallier l'inaction du président de l'université ;
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En effet l'article R. 712-29 du Code de l'éducation dispose « Les poursuites sont engagées devant la Section disciplinaire compétente : 1° Par le Président de l'université […] 2° Par le Recteur d'académie […] 3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du Président de l'université ». L'article suivant, le R. 719-30, décrit la forme et le contenu de la saisine « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Malgré tout, cette possibilité reste assez limitée, […]
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