Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement / Paragraphe 4 : Procédure / Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
Article R712-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l'arrêté est fondé sur les articles L. 951-4 et L. 711-2 du code l'éducation qui sont exclusifs l'un de l'autre et ont un régime différent, en méconnaissance des articles L. 122-2 et L. 122-5 du code des relations entre le public et l'administration ; pour l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le président peut suspendre un enseignant chercheur pour des raisons tenant à l'ordre public ; […] il n'a pas reçu de notification immédiate de poursuite disciplinaire, prévue à l'article R. 712-30 du code de l'éducation ; il n'a pas reçu de notification de la saisine de la section disciplinaire ; […]
Lire la suite…- Université·
- Suspension des fonctions·
- Justice administrative·
- Education·
- Enseignant·
- Urgence·
- Étudiant·
- Saisine·
- Poursuites pénales·
- Sérieux
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 712-31 du code de l'éducation : « Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République. () ». Et aux termes de l'article R. 712-30 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ».
Lire la suite…- Université·
- Enseignement supérieur·
- Justice administrative·
- Education·
- Recherche·
- Réception·
- Conseil d'etat·
- Demande·
- Renvoi·
- Établissement
3. Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 420612, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […]
Lire la suite…- Université·
- Enseignement supérieur·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Recherche·
- Adresses·
- Notification·
- Conférence·
- Education·
- Mentions
Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
Lire la suite…