Article R712-31 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.


Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 6 avril 2022, 451814, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation : « S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement /. La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, () dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. […]

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