Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement / Paragraphe 4 : Procédure / Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Article R712-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 30
Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
Commentaires • 2
Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la procédure suivie en première instance était irrégulière, alors que l'audition de témoins est à la discrétion du président et que l'article R. 712-33 du code de l'éducation impose, non la communication du rapport d'instruction, mais seulement sa mise à disposition des parties ;
Lire la suite…- Université·
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. () Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ».
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 1 juin 2021, 431716, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. » La circonstance que la surveillante de l'examen n'ait pas été entendue par la commission n'est pas de nature, alors même qu'il résulte de l'instruction que son témoignage écrit a pu être très largement discuté, à caractériser une atteinte aux droits de la défense.
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Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie en l'espèce par la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean Jaurès : « la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer » et « doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations ». […] PCMNC, […]
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