Article R712-36 du Code de l'éducation

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Version31/01/2015
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Version28/06/2020
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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 32

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 13 février 2024, n° 2102826
Rejet

[…] — la procédure disciplinaire engagée à son encontre méconnait le principe de loyauté de l'autorité administrative et le secret de la procédure disciplinaire garanti par l'article R. 712-36 du code de l'éducation ;

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