Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement / Paragraphe 4 : Procédure / Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Article R712-39 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — d'insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de l'absence de production du procès-verbal prévu à l'article R. 712-39 du code de l'éducation, de l'absence d'enquête et du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des fautes reprochées ;
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2. CADA, Avis du 30 septembre 2020, Université de Picardie Jules Verne, n° 20195219
Communication des documents relatifs à la procédure disciplinaire dont son client a fait l'objet et qui a donné lieu à un jugement rendu le 13 mai 2019, aujourd'hui définitif, notamment : 1) l'intégralité des témoignages écrits, ou retranscrits par écrit, recueillis par les membres de la commission d'instruction de la section disciplinaire dans le cadre de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de son client ; 2) l'intégralité des correspondances reçues par la section disciplinaire de la part des personnes appelées à témoigner devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement ; 3) la version définitive du procès-verbal de la séance de jugement établi en application de l'article R712-39 du code de l'éducation.
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Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'
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