Article R712-39 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2022, n° 464910
Rejet

[…] — d'insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de l'absence de production du procès-verbal prévu à l'article R. 712-39 du code de l'éducation, de l'absence d'enquête et du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des fautes reprochées ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Lorraine·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance de motivation·
  • Conseil d'etat·
  • Témoignage·
  • Pierre·
  • Anonymisation·
  • Pourvoi

2CADA, Avis du 30 septembre 2020, Université de Picardie Jules Verne, n° 20195219

Communication des documents relatifs à la procédure disciplinaire dont son client a fait l'objet et qui a donné lieu à un jugement rendu le 13 mai 2019, aujourd'hui définitif, notamment : 1) l'intégralité des témoignages écrits, ou retranscrits par écrit, recueillis par les membres de la commission d'instruction de la section disciplinaire dans le cadre de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de son client ; 2) l'intégralité des correspondances reçues par la section disciplinaire de la part des personnes appelées à témoigner devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement ; 3) la version définitive du procès-verbal de la séance de jugement établi en application de l'article R712-39 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Université·
  • Commission·
  • Administration·
  • Action disciplinaire·
  • Aide judiciaire·
  • Education·
  • Juridiction·
  • Communication de document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).