Article R712-40 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 juin 2020

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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