Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 15
La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.
La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] le code de l'éducation précise, à l'article R. 712-41, que la sanction prononcée par une section disciplinaire d'une université prend effet à compter de sa notification. Ainsi énoncée, une telle règle ne vaut que pour autant que la juridiction a ordonné que sa décision est exécutoire nonobstant appel car, sinon, le principe de l'effet suspensif de l'appel, énoncé à l'article R. 712-45, reporte la date d'effet au jour de l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'appel, […]
Lire la suite…O… recevable bien qu'enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois après la notification de la décision de première instance à son ancien domicile, imparti par l'article R. 712-43 du code de l'éducation, et, d'autre part, annulé la décision de la section disciplinaire comme prise en violation du principe du contradictoire et reposant sur des accusations non étayées. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du code de l'éducation, la notification à l'intéressé de la décision de la section disciplinaire « a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; sa convocation devant le conseil de discipline ne mentionne pas la possibilité de consulter son dossier scolaire ; — elle n'est pas signée par le président de la séance ni par le secrétaire de la commission de discipline en méconnaissance de l'article R. 712-41 du code de l'éducation ; — la commission de discipline était irrégulièrement composée ; — la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
[…] Aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du même code : « La décision (…) est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. / (…) La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. […]
[…] - le moyen tiré de ce que la décision notifiée le 14 mars 2022 méconnaîtrait l'article R. 712-41 du code de l'éducation est inopérant ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Si l'article 38 du règlement intérieur du CNSMDP rappelle que sauf pour l'avertissement, le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline, son article 40 prévoit que les sanctions sont notifiées par le directeur et son article 41 que : « La commission de discipline juge les cas d'infraction au règlement. […]
Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, […] R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ; […] au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1 , R […] . 712-29 , R. 712-31 , R. 712-41 , R. 712-43 du code de l'éducation ; […]
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