Article R712-41 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 36

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.

La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] Il est assez probable que cette question a échappé à l'attention du juge d'appel mais ce ne serait pas dénaturer le sens de sa décision que d'estimer qu'il ne poursuivait pas cet objectif. […] Pour les décisions rendues en 1ère instance, le code de l'éducation précise, à l'article R. 712-41, que la sanction prononcée par une section disciplinaire d'une université prend effet à compter de sa notification. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

O… recevable bien qu'enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois après la notification de la décision de première instance à son ancien domicile, imparti par l'article R. 712-43 du code de l'éducation, et, d'autre part, annulé la décision de la section disciplinaire comme prise en violation du principe du contradictoire et reposant sur des accusations non étayées. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du code de l'éducation, la notification à l'intéressé de la décision de la section disciplinaire « a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2016

Article R.712-44 du code de l'éducation : « L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. […] idArticle=LEGIARTI000027866082&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20151209&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.712-44 du code de l'éducation, d'interjeter appel au nom de :

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 420612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du même code : « La décision (…) est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. / (…) La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. […]

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