Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement / Paragraphe 4 : Procédure / Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Article R712-41 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 5
O… recevable bien qu'enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois après la notification de la décision de première instance à son ancien domicile, imparti par l'article R. 712-43 du code de l'éducation, et, d'autre part, annulé la décision de la section disciplinaire comme prise en violation du principe du contradictoire et reposant sur des accusations non étayées. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du code de l'éducation, la notification à l'intéressé de la décision de la section disciplinaire « a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». […]
Lire la suite…Article R.712-44 du code de l'éducation : « L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. […] idArticle=LEGIARTI000027866082&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20151209&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.712-44 du code de l'éducation, d'interjeter appel au nom de :
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 420612, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du même code : « La décision (…) est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. / (…) La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. […]
Lire la suite…- Université·
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La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] Il est assez probable que cette question a échappé à l'attention du juge d'appel mais ce ne serait pas dénaturer le sens de sa décision que d'estimer qu'il ne poursuivait pas cet objectif. […] Pour les décisions rendues en 1ère instance, le code de l'éducation précise, à l'article R. 712-41, que la sanction prononcée par une section disciplinaire d'une université prend effet à compter de sa notification. […]
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