Article R712-43 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université ou par le recteur d'académie.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

O… recevable bien qu'enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois après la notification de la décision de première instance à son ancien domicile, imparti par l'article R. 712-43 du code de l'éducation, et, d'autre part, annulé la décision de la section disciplinaire comme prise en violation du principe du contradictoire et reposant sur des accusations non étayées. […] Aux termes de l'article R. 712-41 du code de l'éducation, la notification à l'intéressé de la décision de la section disciplinaire « a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2016

[…] Article R.712-44 du code de l'éducation : « L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177289&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">R.712-43 et

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 juin 2016

[…] Article R.712-44 du code de l'éducation : « L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177289&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">R.712-43 et R.712-44 du code de l'éducation, d'interjeter appel au nom de :

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2016, n° 1607178
Rejet

[…] 8. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.712-43 à R.712-45 du code de l'éducation l'appel peut être formé contre les décisions de la section disciplinaire de l'IEP devant le CNESER ; que l'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 420612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 712-43 du code de l'éducation : « L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues (…). / L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 7 octobre 2016, 393144, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant que s'il résulte de l'article R. 712-43 du code de l'éducation que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être saisi par la voie d'un appel incident, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire par lequel l'université Paris-Sud a demandé l'aggravation de la sanction prononcée en première instance ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que cet appel incident n'était, par suite, pas recevable ;

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