Article R712-45 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] Il est assez probable que cette question a échappé à l'attention du juge d'appel mais ce ne serait pas dénaturer le sens de sa décision que d'estimer qu'il ne poursuivait pas cet objectif. […] Pour les décisions rendues en 1ère instance, le code de l'éducation précise, à l'article R. 712-41, que la sanction prononcée par une section disciplinaire d'une université prend effet à compter de sa notification. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

V..., enseignant, une sanction d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d'un an et précisant que la décision était exécutoire nonobstant appel, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de l'éducation. […] L'article R. 232-41 du code de l'éducation impose pourtant au CNESER disciplinaire de motiver ses décisions, tandis que l'article R. 232-34 du même code prévoit que « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […]

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Martinique, 24 juillet 2015, n° 1500392
Rejet

[…] — la décision litigieuse viole l'article R. 712-45 du code de l'éducation, la commission de discipline de l'université de Toulouse ayant décidé que sa décision de sanction serait immédiatement exécutoire ; en outre à la date de l'arrêté attaqué, la présidente de l'université connaissait le réquisitoire aux fins de non lieu rendu par le ministère public dans la procédure pénale pour injures et diffamation initiée par l'université ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2016, n° 1607178
Rejet

[…] de violents propos antisémites lors d'un échange sur un groupe public Facebook ; que ces propos ayant donné lieu à un article publié sur le site « IngloBasterds » repris dans certains médias, il a été mis fin sans délai à son stage par décision du chef de poste ; […] que l'intéressée a fait appel de la sanction auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) le 16 janvier 2016 ;que par un courrier daté du 14 mars 2016 son conseil a demandé au directeur de l'IEP de la réintégrer et de pouvoir reprendre sa scolarité en se prévalant des dispositions de l'article R.712-45 du code de l'éducation en vertu desquelles l'appel présente un caractère suspensif ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1608748
Rejet

[…] — elle méconnaît l'autorité qui s'attache à la décision du juge des référés qui a considéré qu'il existait un doute sérieux sur la légalité d'une précédente décision au regard des dispositions de l'article R. 712-45 du code de l'éducation ;

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