Article D713-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2015, n° 1400389
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; qu'aux termes de D. 713-3 du code de l'éducation, repris à l'article 10.1 du titre 3 des statuts de l'IUT de Troyes : « (…) La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil. (…) La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2015, n° 1411677
Annulation

[…] — que la requête est infondée ; que l'élection du 21 octobre 2014 était régulière puisqu'il pouvait être organisé une élection anticipée du conseil de département dont la fusion allait être effective à la rentrée universitaire 2015 ; que cela contribue au respect du principe de continuité de service public ; que le département situé à la Plaine-Saint-Denis ne fonctionnait plus ; que les élections se sont déroulées conformément à l'article D. 713-3 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Nice, 9 février 2016, n° 1403357
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 713-2 du code de l'éducation : « (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes (…) ». Aux termes de l'article D. 713-3 du même code : « Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. […]

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