Article D713-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-368 du 22 mars 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2016, n° 1306945
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] procédé à un supplément d'instruction contradictoire à fin de produire tout document prouvant que pour l'ensemble de la période au titre de laquelle l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est recherchée, elle était régie, d'une part, par les dispositions de l'article 731-1 du code de l'éducation qui vise les « seules associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur » et, d'autre part, par les articles 713-5 à 713-16 du même code. […] D. […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
  • Exonérations·
  • Éducation nationale·
  • Établissement d'enseignement·
  • Impôt·
  • Établissement·
  • Privé·
  • Activité

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA01241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 713-9 du code de l'éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. […] Il est consulté sur les recrutements » ; qu'aux termes de l'article D. 713-5 du même code, relatif aux instituts de préparation à l'administration générale : « Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9. (…) » ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections universitaires·
  • Élections et référendum·
  • Qualité du requérant·
  • Université·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération
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