Article D713-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-368 du 22 mars 1985 - art. 4 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2015, n° 1416409
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — sa candidature a été déclarée recevable par une décision définitive qui ne saurait être retirée ; il remplissait les conditions prévues par l'article D. 713-6 du code de l'éducation pour être électeur au conseil de l'IPAG de Paris et pour être candidat aux fonctions de directeur de cet institut ; il justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des élections du 2 juin 2014 ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA01241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 713-9 du code de l'éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, […] qu'aux termes de l'article D. 713-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 713-6 de ce même code relatif aux conseils de ces instituts : « La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : / Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, […]

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