Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités / Section 3 : Les instituts et les écoles / Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Article D713-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
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[…] — sa candidature a été déclarée recevable par une décision définitive qui ne saurait être retirée ; il remplissait les conditions prévues par l'article D. 713-6 du code de l'éducation pour être électeur au conseil de l'IPAG de Paris et pour être candidat aux fonctions de directeur de cet institut ; il justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des élections du 2 juin 2014 ;
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA01241, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 713-9 du code de l'éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, […] qu'aux termes de l'article D. 713-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 713-6 de ce même code relatif aux conseils de ces instituts : « La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : / Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, […]
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