Article D713-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°89-266 du 25 avril 1989 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.


Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2016, n° 1306945
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] procédé à un supplément d'instruction contradictoire à fin de produire tout document prouvant que pour l'ensemble de la période au titre de laquelle l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est recherchée, elle était régie, d'une part, par les dispositions de l'article 731-1 du code de l'éducation qui vise les « seules associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur » et, d'autre part, par les articles 713-5 à 713-16 du même code. […] D. […]

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  • Enseignement supérieur·
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  • Privé·
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