Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités / Section 3 : Les instituts et les écoles / Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires
Article D713-19 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
2° La formation continue ;
3° La formation à la recherche ;
4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.