Article D714-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version14/06/2015
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Version24/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-195 du 6 février 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 12

Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.


A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :


1° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;


1°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;


2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;


3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;


4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.


Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] L'article D. 714-2 du même code est ainsi modifié :

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