Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
Article D714-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.
En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.