Article D714-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-195 du 6 février 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.


Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.


En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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