Article D714-11 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-928 du 15 novembre 1971 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

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